Réglementation de la pêche en eau douce

dans les Alpes-Maritimes en 2013

 

pour accéder à l’arrêté réglementaire permanent :

http://www.peche-cote-azur.com/medias/site/135.pdf

La réglementation de la pêche en eau douce dans le département des Alpes-Maritimes est fixée comme suit :

PERIODES D’OUVERTURE EN 1ère CATEGORIE PISCICOLE


La pêche est autorisée du 09 mars 2013
au 15 septembre 2013, inclus ;

  • La période d’ouverture de la pêche dans le Parcours du Boréon, le Lac du Boréon, le Lac de Thorenc et le Lac des Mesces est prolongée de 3
    semaines (6 octobre 2013) ;
  • Dans tous les lacs de montagne situés à une altitude
    supérieure à 1 800 mètres, la pêche est autorisée du 6 juillet 2013 au 15 septembre 2013 inclus.

Rappel : Cours d’eau, canaux et plans d’eau de
1ère catégorie : l’Artuby, la Lane, le Loup en amont du barrage de Lauron, la
Roya et les lacs de son bassin supérieur, la Siagne en amont du Vieux Pont du
Tanneron, le Var en amont du pont de la Manda, le Cians, l’Esteron, la Tinée et
les lacs de son bassin supérieur, la Vésubie et les lacs de son bassin
supérieur, la Cagne en amont de l’usine désaffectée de La Gaude, la Bévéra et
les affluents et sous-affluents des cours d’eau, ou portions de cours d’eau
désignés ci-dessus.

TEMPS D’OUVERTURE EN
2ème CATÉGORIE PISCICOLE

Dans les eaux de 2ème
catégorie piscicole, la pêche est autorisée toute l’année, à l’exception de :

 

  • La pêche du brochet, qui est autorisée du
    1er janvier 2013 au 27 janvier 2013 et du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013 inclus ;
  • La pêche de la truite fario, de l’omble
    ou saumon de fontaine, de l’omble chevalier et du cristivomer qui est autorisée
    durant le temps d’ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ère catégorie
    .

 

Rappel : Cours d’eau, canaux et plans d’eau de
2ème catégorie : tous les cours d’eau, canaux et plans d’eau non classés en
1ère catégorie.

 

TEMPS D’INTERDICTION
SPÉCIFIQUES

La pêche de la civelle (7 cm) est interdite.

La pêche de l’anguille jaune :

  • zone fluviale : du 15/03 au 01/07/2013 et du 01/09 au 15/09/2013
  • zone maritime : du 01/03 au 15/07/2013 et du 15/08 au 31/12/2013

La pêche des écrevisses
à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus
torrentium
), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à
pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée du 27 juillet
2013 au 5 août 2013
.

La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée du 1er janvier 2013 au 24 février 2013 et du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013.

Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans
d’eau dont le niveau est abaissé artificiellement (soit dans le but d’y opérer
des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de
la navigation, soit à la suite d’accidents survenus aux ouvrages de retenue).
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas d’abaissement laissant
subsister dans un cours d’eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière,
une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des
poissons.

En vue de protéger les
frayères, la pêche en marchant dans l’eau est interdite dans tous les cours
d’eau, ou parties de cours d’eau classés en première catégorie, pendant la
période allant du 2ème samedi de mars au 15 avril 2013 inclus.

HEURES D’INTERDICTION

La pêche ne peut
s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une
demi-heure après son coucher.

TAILLE MINIMALE DE
CAPTURE DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES

Les poissons et les
écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent
être remis à l’eau immédiatement après leur capture, si leur longueur est
inférieure à :

0,50 mètre pour le brochet, dans les eaux de la
deuxième catégorie,

0,35 mètre pour le cristivomer,

0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la
deuxième catégorie,

0,30 mètre pour l’ombre commun et le corégone,

0,20 mètre pour la lamproie fluviatile,

0,40 mètre pour la lamproie marine,

0,23 mètre pour l’omble chevalier,

0,23 mètre pour la truite fario sur les cours d’eau ou
parties de cours d’eau suivants :

  • la Siagne sur tout son cours,
  • la Cagne et le Malvan sur tout leur cours,
  • les Paillons sur tout leur cours,
  • le Loup de l’embouchure au pont de Bramafan,
  • le Var de l’embouchure au pont de l’Ablé,
  • l’Esteron de la confluence avec le Var à la clue
    d’Aiglun,
  • la Roya sur l’ensemble du territoire de la commune de
    Breil-sur-Roya,
  • la Tinée de la confluence avec le Var au pont de
    Clans.

0,20 mètre pour la truite
fario sur tous les autres cours d’eau, parties de cours d’eau et plans d’eau du
département,

0,20 mètre pour l’omble ou
saumon de fontaine et la truite arc-en-ciel,

0,30 mètre pour le
black-bass dans les eaux de la deuxième catégorie,

0,20 mètre pour le mulet,

0,09 mètre pour les
écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l’article 4.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la
queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et
antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.

NOMBRE DE CAPTURES
AUTORISÉES

  1. 1.     Le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour, est
    fixé à 10 dans l’ensemble des cours d’eau du département ;
  2. 2.     A l’exception de la Siagne en amont du vieux pont de Tanneron et de ses
    affluents et de la Lane où il est fixé à 6 ;
  3. 3.     A l’exception des parties de cours d’eau suivantes où le pêcheur doit
    immédiatement remettre à l’eau le poisson qu’il capture
    :
  • La Roya à Tende entre le viaduc SNCF et le pont romain et à Breil-sur-Roya
    entre le pont Charabot et la laune des Selles ;
  • La Tinée entre le pont de la lune et la Courbaisse (communes de
    La-Tour-sur-Tinée et Tournefort) ;
  • La Vésubie entre le pont du vieux village et la confluence du vallon du
    Cervagné (commune de Roquebillière).

Rappel : Compte tenu du risque pour la santé humaine,
les anguilles et carpes pêchées dans la Mourachonne doivent être immédiatement
remises à l’eau.

PROCÉDÉS ET MODES DE
PÊCHE AUTORISÉS

Les membres des
associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
peuvent pêcher au moyen de :

  • 4 lignes au plus dans les eaux de deuxième catégorie, de 2 lignes au plus
    dans les eaux domaniales de première catégorie, d’une ligne dans les eaux non
    domaniales de première catégorie ;
  • La vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses
    et des crevettes ;
  • D’une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres
    poissons servant d’amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux
    litres, dans les eaux de 2° catégorie.

Les lignes doivent
être montées sur canne et munies de deux hameçons, ou de trois mouches
artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.

La pêche de la truite
à l’aide d’un hameçon simple dans la Siagne et ses affluents, en première
catégorie, est autorisée sans ardillon ou avec ardillon écrasé.

Les balances à
écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques. Leur
diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

Rappel : Eaux du domaine public fluvial de
première catégorie : Var du pont de la Manda à la confluence de la Vésubie.

PROCÉDÉS ET MODES DE
PÊCHE PROHIBÉS

Il est interdit dans
les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des
manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson, afin
d’en faciliter la capture.

Il est interdit, en
vue de la capture du poisson :

  • de pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l’eau, ou en
    fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson.
    Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le
    pêcheur lui-même est autorisé ;
  • d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à
    accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé, pour
    retirer de l’eau le poisson déjà ferré, l’emploi de l’épuisette et de la gaffe
    ;
  • de se servir d’armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses
    appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l’article 4, de lacets
    ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique.

Pendant la période
d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson
mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de
manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2ème
catégorie.

Il est interdit
d’utiliser comme appât ou comme amorce :

  • Les œufs de poissons naturels, frais de conserve ou mélangés à une
    composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau ou plans d’eau ;
  • Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de la première
    catégorie.

Il est interdit
d’appâter les hameçons et engins avec les poissons des espèces dont la taille
minimum a été fixée par les articles R 436-18 et R 436-19 du code de l’environnement,
des espèces protégées par les dispositions des articles L 411-1, L 411-2 et L
412-1 et des espèces mentionnées au 1° et 2° de l’article L 432-10 du même
code.

Il est interdit de
pêcher à l’aide d’hameçon muni d’ardillons dans les parties de cours d’eau où
le pêcheur doit immédiatement remettre à l’eau le poisson qu’il capture
définies à l’article 7. Seule l’utilisation d’hameçon sans ardillon ou
d’hameçon simple avec ardillon écrasé y est autorisée.

INTERDICTIONS
PERMANENTES DE PÊCHE

Toute pêche est interdite
dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages
construits dans le lit des cours d’eau, dans les pertuis, vannages et dans les
passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.

Toute pêche est
interdite à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la
pêche à l’aide d’une ligne, nonobstant l’application des règles valables au
titre de la sécurité publique.

En outre, la pêche aux
engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 m en aval de
l’extrémité de tout barrage et de toute écluse.

RESERVES TEMPORAIRES
DE PÊCHE

Certaines réserves
temporaires sont instituées par arrêté préfectoral interdisant la pêche sur des
portions de cours d’eau.

  • Le Var

- Toute pêche est
interdite depuis les seuils et 50 mètres à l’aval de ceux-ci ;

- Toute pêche est
interdite à partir des îlots situés dans le lit du Var : à l’aval du Pont
Charles Albert, en vue d’assurer la protection de la réserve ornithologique ;

- Du seuil n°1 jusqu’à
la limite de salure des eaux (communes de Nice et Saint Laurent du Var)

 

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