Réglementation de la pêche en eau douce dans les Alpes-Maritimes en 2012
Réglementation de la pêche en eau douce
dans les Alpes-Maritimes en 2012
La réglementation de la pêche en eau douce dans le département des Alpes-Maritimes est fixée comme suit :
PERIODES D’OUVERTURE EN 1ère CATEGORIE PISCICOLE
- La pêche est autorisée du 10 mars 2012 au 16 septembre 2012, inclus ;
- La période d’ouverture de la pêche dans le Parcours du Boréon, le Lac du Boréon, le Lac de Thorenc, le Lac de Breil-sur-Roya et le Lac des Mesces est prolongée de 3 semaines (7 octobre 2012) ;
- Dans tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 800 mètres, la pêche est autorisée du 7 juillet 2012 au 16 septembre 2012 inclus.
Rappel : Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 1ère catégorie : l’Artuby, la Lane, le Loup en amont du barrage de Lauron, la Roya et les lacs de son bassin supérieur, la Siagne en amont du Vieux Pont du Tanneron, le Var en amont du pont de la Manda, le Cians, l’Esteron, la Tinée et les lacs de son bassin supérieur, la Vésubie et les lacs de son bassin supérieur, la Cagne en amont de l’usine désaffectée de La Gaude, la Bévéra et les affluents et sous-affluents des cours d’eau, ou portions de cours d’eau désignés ci-dessus.
TEMPS D’OUVERTURE EN 2ème CATÉGORIE PISCICOLE
Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole, la pêche est autorisée toute l’année, à l’exception de :
- La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier 2012 au 29 janvier 2012 et du 1er mai 2012 au 31 décembre 2012 inclus ;
- La pêche de la truite fario, de l’omble ou saumon de fontaine, de l’omble chevalier et du cristivomer qui est autorisée durant le temps d’ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ère catégorie.
Rappel : Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 2ème catégorie : tous les cours d’eau, canaux et plans d’eau non classés en 1ère catégorie.
TEMPS D’INTERDICTION SPÉCIFIQUES
La pêche de la civelle (7 cm) est interdite.
La pêche de l’anguille jaune se référer à l’arrêté préfectoral mis en ligne sur le site de la Fédération.
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée du 28 juillet 2012 au 6 août 2012.
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée du 1er janvier 2012 au 26 février 2012 et du 2 juin 2012 au 31 décembre 2012.
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est abaissé artificiellement (soit dans le but d’y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d’accidents survenus aux ouvrages de retenue). Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas d’abaissement laissant subsister dans un cours d’eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
En vue de protéger les frayères, la pêche en marchant dans l’eau est interdite dans tous les cours d’eau, ou parties de cours d’eau classés en première catégorie, pendant la période allant du 2ème samedi de mars au 15 avril 2012 inclus.
HEURES D’INTERDICTION
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
TAILLE MINIMALE DE CAPTURE DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES
Les poissons et les écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture, si leur longueur est inférieure à :
0,50 mètre pour le brochet, dans les eaux de la deuxième catégorie,
0,35 mètre pour le cristivomer,
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la deuxième catégorie,
0,30 mètre pour l’ombre commun et le corégone,
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile,
0,40 mètre pour la lamproie marine,
0,23 mètre pour l’omble chevalier,
0,23 mètre pour la truite fario sur les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants :
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la Siagne sur tout son cours,
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la Cagne et le Malvan sur tout leur cours,
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les Paillons sur tout leur cours,
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le Loup de l’embouchure au pont de Bramafan,
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le Var de l’embouchure au pont de l’Ablé,
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l’Esteron de la confluence avec le Var à la clue d’Aiglun,
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la Roya sur l’ensemble du territoire de la commune de Breil-sur-Roya,
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la Tinée de la confluence avec le Var au pont de Clans.
0,20 mètre pour la truite fario sur tous les autres cours d’eau, parties de cours d’eau et plans d’eau du département,
0,20 mètre pour l’omble ou saumon de fontaine et la truite arc-en-ciel,
0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la deuxième catégorie,
0,20 mètre pour le mulet,
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l’article 4.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.
NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
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Le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à 10 dans l’ensemble des cours d’eau du département ;
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A l’exception de la Siagne en amont du vieux pont de Tanneron et de ses affluents et de la Lane où il est fixé à 6 ;
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A l’exception des parties de cours d’eau suivantes où le pêcheur doit immédiatement remettre à l’eau le poisson qu’il capture :
- La Roya à Tende entre le viaduc SNCF et le pont romain et à Breil-sur-Roya entre le pont Charabot et la laune des Selles ;
- La Tinée entre le pont de la lune et la Courbaisse (communes de La-Tour-sur-Tinée et Tournefort) ;
- La Vésubie entre le pont du vieux village et la confluence du vallon du Cervagné (commune de Roquebillière).
Rappel : Compte tenu du risque pour la santé humaine, les anguilles et carpes pêchées dans la Mourachonne doivent être immédiatement remises à l’eau.
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen de :
- 4 lignes au plus dans les eaux de deuxième catégorie, de 2 lignes au plus dans les eaux domaniales de première catégorie, d’une ligne dans les eaux non domaniales de première catégorie ;
- La vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
- D’une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d’amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2° catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons, ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.
La pêche de la truite à l’aide d’un hameçon simple dans la Siagne et ses affluents, en première catégorie, est autorisée sans ardillon ou avec ardillon écrasé.
Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques. Leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
Rappel : Eaux du domaine public fluvial de première catégorie : Var du pont de la Manda à la confluence de la Vésubie.
PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
Il est interdit dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson, afin d’en faciliter la capture.
Il est interdit, en vue de la capture du poisson :
- de pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l’eau, ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
- d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé, pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré, l’emploi de l’épuisette et de la gaffe ;
- de se servir d’armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l’article 4, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de plongée subaquatique.
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :
- Les œufs de poissons naturels, frais de conserve ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau ou plans d’eau ;
- Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de la première catégorie.
Il est interdit d’appâter les hameçons et engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R 436-18 et R 436-19 du code de l’environnement, des espèces protégées par les dispositions des articles L 411-1, L 411-2 et L 412-1 et des espèces mentionnées au 1° et 2° de l’article L 432-10 du même code.
Il est interdit de pêcher à l’aide d’hameçon muni d’ardillons dans les parties de cours d’eau où le pêcheur doit immédiatement remettre à l’eau le poisson qu’il capture définies à l’article 7. Seule l’utilisation d’hameçon sans ardillon ou d’hameçon simple avec ardillon écrasé y est autorisée.
INTERDICTIONS PERMANENTES DE PÊCHE
Toute pêche est interdite dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.
Toute pêche est interdite à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne, nonobstant l’application des règles valables au titre de la sécurité publique.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 m en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse.
RESERVES TEMPORAIRES DE PÊCHE
Certaines réserves temporaires sont instituées par arrêté préfectoral interdisant la pêche sur des portions de cours d’eau.
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Le Var
- Toute pêche est interdite depuis les seuils et 50 mètres à l’aval de ceux-ci ;
- Toute pêche est interdite à partir des îlots situés dans le lit du Var : à l’aval du Pont Charles Albert, en vue d’assurer la protection de la réserve ornithologique ;
- Du seuil n°1 jusqu’à la limite de salure des eaux (communes de Nice et Saint Laurent du Var)













